terminologie juridique 2 ème année premier semestre
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Université Djilali Bounaama Khemis – Miliana Faculté des sciences juridique et sc.politiques Département de droit
Cours de terminologie juridique 2e Année – 1e semestre Année universitaire 2020 – 2021
La notion D’obligation 1 – Nature de l’obligation Dans sa notion la plus dépouillée, l’obligation apparait comme un lien de droit existant spécialement entre deux personnes, en vertu duquel l’une doit faire quelque chose pour l’autre. Le verbe devoir est au cœur de la notion. Mais devoir ne suppose-t-il pas pouvoir ? Il n’y a, au ras du droit, d’obligation que dans le possible. Le devoir et le possible sont les deux faces de l’obligation.
I. Le devoir Dans toute obligation, il y a un devoir ; mais tout devoir n’est pas une obligation. Pour être une obligation, il faut que le devoir soit un lien de droit, ce qui implique la sanction étatique.
La sanction étatique C’est elle qui fait la différence entre les devoirs de bien -séance, de morale ou de religion, d’une part, et d’autre part, les obligations juridiques. L’obligation juridique est celle qui produit un effet garanti par l’Etat et par ses tribunaux. Cet effet, n’est pas toujours complet, et il convient de distinguer entre obligation civile et obligation naturelle. L’une et l’autre sont des obligations juridiques, produisent des effets de droit, mais bien moindres quant à l’obligation naturelle, obligation sans sanction.
II. le possible Il n’y a d’obligation juridique qu’autant que le devoir est possible. C’est une maxime du droit qu’à l’impossible nul n’est tenu. C’est plus qu’une simple excuse : c’est une exclusion de l’obligation ; mais il faut que l’impossibilité réponde à une certaine notion.
Classifications des obligations Les obligations sont fort diverses. On peut les classer d’après leur objet ou d’après leur source. I.- Classification des obligations d’après l’objet On distingue trois objets de l’obligation : donner (c’est-à-dire transmettre la propriété), faire ou ne pas faire.
A-Les obligations en nature a) Les obligations de donne (à l’exception des obligations de donner de l’argent). 1- Obligations de donner des corps certains, des biens individualisés. – Ces obligations dès qu’elles sont nées, elles sont exécutées. Tout ce qui peut subsister, c’est une obligation de livrer la chose, d’en transférer la possession, qui une obligation de faire. Néanmoins, par exception, le transfert de la propriété peut être retardé : il y aura alors une obligation de dare. 2- Obligations de donner des choses de genre (autres que la monnaie). – Cette sorte d’obligations, se rencontre couramment dans la pratique (surtout en matière mobilière), parce que le contrat, par lui-même, ne pouvant transférer la propriété de biens non individualisés, l’obligation de dare persiste jusqu’à l’individualisation. b) Les obligations de faire ou de ne pas faire. – Deux traits les marquent : elles sont toujours mobilières, quand bien même elles sembleraient se matérialiser dans des immeubles ; elles sont insusceptibles d’exécution forcée directe. 1- Obligation de faire (prestations personnelles). – La catégorie est vaste : exécuter un travail, mener une négociation, conserver une chose. 2- Obligation de ne pas faire (prestations négatives).
B-L ’obligation pécuniaire Elle a une extrême importante pratique. L’obligation par excellence, celle qui est la base du crédit, est l’obligation de somme d’argent.
II.– Classification des obligations d’après la source A) Classification des sources des obligations dans le Code civil Empruntée par le code civil français à Pothier, qui la tenait d’une chaîne de romanistes, elle distingue cinq sources d’obligations. a- Les cinq sources. 1- Le contrat : c’est un accord de volonté destiné à créer des obligations ; voir l’article 54, 55 56 du code civil Algérien. 2- Le quasi-contrat, dont le Code civil donne deux exemples (gestion d’affaires et paiement de l’indu : c’est un fait volontaire et licite, qui peut avoir une analogie extérieure avec un contrat (ex. la gestion d’affaires avec le mandat), mais qui ne comporte aucun accord de volonté ; il oblige son auteur envers les tiers, et parfois les tiers envers lui. 3- Le délit, auquel on rapporte l’a. 124 du code civil : c’est un fait illicite, volontaire et même intentionnel ; le fait de causer un dommage à autrui avec l’intention de le causer. 4- Le quasi-délit : c’est un fait illicite, volontaire (en sens qu’il ne peut être imputé qu’à une personne pourvue de volonté), mais non intentionnel (car l’auteur du fait n’a pas voulu le résultat dommageable). 5- La loi, qui fait naître certaines obligations directement, en dehors de toute volonté privée, sans que l’on puisse observer un fait personnel à l’obligé. Voir les articles : Art 53, 54, 124, 123 bis, 141 – 159, du C.C. Algérien.
B) L’acte juridique et fait juridique a- Acte juridique : c’est toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Non seulement la manifestation de deux volontés concordantes, l’accord de volonté dont le type est le contrat, mais la manifestation d’une volonté unilatérale (ex. testament). Et non seulement, du reste, la manifestation de volonté destinée à créer des obligations, mais celle qui tend à un effet de droit quelconque : à créer des droits réels (ex. acte constitutif d’une servitude), ou un état de famille (ex. mariage). b- Fait juridique : c’est soit un événement purement matériel, vide de tout contenu volontaire (ex. décès), soit un agissement animé d’une certaine volonté (ex. le fait de conduire une automobile à allure excessive).
La classifications des contrats
A. Contrats nommés et contrats innommés 1- Les contrats nommés sont ceux auxquels la loi, le règlement ou l’usage ont donné un nom et dont le régime est fixé par un texte. Ils correspondent à une opération bien définie : vente, louage, société, mandat, dépôt, etc… 2-Les contrats innommés sont ceux que la loi ne réglemente pas sous une dénomination propre et qui relèvent donc avant tout du droit commun des contrats, un nom- contra de garde meubles, de déménagement, d’ingénierie, pour n’en citer que quelques-uns -, sans que le législateur leur ait pour autant consacré des dispositions particulières. En l’absence de réglementation propre, ces contrats sont, malgré leurs noms, considérés comme des contrats innommés.
B. Contrat consensuel, contrat solennel, contrat réel 1- Le contrat consensuel est celui qui se conclut par le seul accord des volontés, sans qu’aucune condition de forme soit requise.
2- Le contrat solennel est celui pour la validité duquel la loi exige que le consentement soit donné en certaines formes. 3- Le contrat réel est celui qui, pour sa formation, exige non seulement l’accord des parties, mais la remise d’une chose au débiteur. Tel est le cas du gage et du dépôt, du prêt à usage.
C. Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux
1- Contrats synallagmatiques : Aux termes de l’article 55 du code civil, « le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». Ce qui caractérise le contrat synallagmatique, c’est donc qu’il crée des obligations réciproques et interdépendantes entre les parties. Chacune des parties joue le double rôle de créancier et de débiteur.
2-Contrats unilatéraux : Aux termes de l’article 56 du code civil, « le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières, il y ait d’engagement ». Ce qui caractérise le contrat unilatéral, c’est donc qu’il crée une obligation à la charge d’une seule des parties, l’exemple-type du contrat unilatéral est la donation. Il ne faut pas confondre le contrat unilatéral avec l’acte juridique unilatéral. Alors que celui-ci est l’œuvre d’une seule volonté, exemple testament. Le contrat unilatéral, tout en ne faisant naître d’obligation qu’à la charge d’une des parties, est l’œuvre des deux parties.
D. Contrats à titre onéreux et contrats de bienfaisance 1- le contrat à titre onéreux : voir Art.58 du code civil Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties a reçu ou reçoit, sous la forme d’une dation immédiate ou d’une promesse pour l’avenir, un avantage qui est la contrepartie de celui qu’elle procure à l’autre. Les contrats, qui ne sont pas à titre onéreux, et que l’on appelle parfois contrats de bienfaisance
2- Contrats de bienfaisance, sont ceux par lesquels une partie procure à l’autre un avantage sans rien recevoir en échange. Ces contrats se divisent eux-mêmes en : a- contrats à titre gratuit, dans lesquels le contractant qui s’engage le fait en vue d’enrichir le patrimoine d’autrui : ainsi la donation entre vifs lorsque le transfert doit se réaliser du vivant du donateur ; ainsi encore l’institution contractuelle, contrat ayant pour objet de donner à une personne tout ou partie des biens qu’on laissera en mourant ; b- contrats de services gratuits, dans lesquels le contractant qui s’engage le fait, en vue non d’enrichir autrui, mais de lui rendre service, tels le prêt à usage, le prêt d’argent sans intérêt, le mandat non salarié, le dépôt ou le cautionnement non rémunérés.
E. Contrats commutatifs et contrats aléatoires 1- Le contrat commutatif est un contrat à titre onéreux dans lequel la contrepartie que chaque contractant reçoit est d’ores et déjà certaine et déterminée, les parties connaissant dès la conclusion de l’acte l’étendue des prestations qu’elles doivent et des avantages qu’elles retirent. 2- Le contrat est aléatoire quand les avantages ou les pertes qui en résulteront dépendent d’un événement incertain. Le contrat est aléatoire précisément parce qu’il est destiné à couvrir un risque donnant prise à l’incertitude : celle-ci porte le plus souvent sur la réalisation même de l’événement envisagé (incendie d’une maison, vol) ; elle peut porter aussi sur la date de l’événement, par exemple sur le jour du décès dans l’assurance sur la vie ou en cas de décès.
La structure du contrat Quatre conditions, selon le code civil, donnent au contrat sa structure élémentaire : le consentement, la capacité, l’objet, la cause. Le code civil les déclare essentielles. Ce sont le plus souvent des conditions de validité, non d’existence : en leur absence, le contrat est nul, atteint d’une nullité tantôt absolue, tantôt même simplement relative. 1- Le consentement, c’est à la fois la volonté de chaque contractant et l’accord de leurs volontés. Voir l’Art.59 du code civil.
a-La volonté de chaque contractant : seule est juridique, apte à produire des effets de droit, la volonté qui est lucide, éclairée par la raison et exempte de troubles psychiques, ce que l’on doit présumer dans l’individu majeur. b- L’accord des volontés : il faut, pour faire un contrat, deux manifestations de volonté concordantes dans leur objet et qui arrivent à se rencontrer dans le temps et dans l’espace.
L’intégrité du consentement Il n’existe que trois vices du consentement : erreur, dol et violence, bien que le C.C. mentionne encore après eux la lésion. 1- L’erreur, vice du consentement, suppose que le contrat a été conclu sous l’effet d’une opinion contraire à la réalité : L’un des contractants au moins s’est trompé sur un élément de l’opération. Voir l’Art.81,82 du code civil. 2- Le dol : le mot évoque une idée générale de malhonnêteté. On entend par là toute ruse, tromperie, manœuvre, employée pour induire une personne en erreur et la déterminer à contracter. Voir l’Art.86 du code civil. 3- La violence : voir l’Art.88 du code civil. 4- La lésion : c’est le préjudice pécuniaire résultant, pour l’une des parties, d’une inégalité de valeur entre les prestations.
2- La capacité de contracter : voir l’Art.40, 42, 45 du code civil.
3-L’objet : le contrat ne se forme pas si l’objet n’existe pas, ou n’existe plus, au moment où les deux volontés se rencontrent. Il doit être utile, déterminé, possible, licite, faute de quoi le contrat est nul (de nullité absolue). Voir Art.92, 93, 94, 95 du code civil.
4- la cause : c’est une condition essentielle à la validité du contrat que toute partie qui s’y oblige le fasse pour une cause licite. L’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; c’est- à- dire qu’elle est nulle (d’une nullité absolue), ce qui entraine, d’ailleurs, la nullité de tout le contrat. Voir Art.97 du code civil.
Le dommage 1- Caractères correspondant à une exigence rationnelle Le dommage (ou préjudice) est la première condition de la responsabilité civile. Pour être rationnellement réparable, le dommage doit être, tout à la fois, certain, personnel et direct, caractère légitime du dommage. 2- Catégories de dommage réparables
a-Le dommage matériel ne peut être constitué que par une atteinte aux biens, au patrimoine. L’accident peut entrainer des dommages matériels de sortes assez diverses, qu’il s’agisse d’une destruction de biens appartenant à une personne ou du fait que celle-ci, atteinte dans son intégrité corporelle, cesse de pouvoir gagner sa vie comme s’il n’y avait pas eu d’accident et se trouve frappée d’une incapacité de travail.
b- Le dommage moral : c’est celui qui ne porte aucune atteinte au patrimoine. Lorsque le dommage subi cesse d’être corporel ou matériel et revêt un caractère extra-patrimonial, sa réparation peut susciter des objections, soit d’une manière générale, parce qu’il est alors singulièrement difficile d’aménager une réparation adéquate, soit de manière plus particulière, lorsqu’il s’agit d’une douleur morale, car il peut être choquant d’aller en quelque sorte monnayer ses larmes devant les tribunaux.
C- Le dommage corporel : est d’abord et avant tout l’atteinte portée à l’intégrité physique de la personne. 1- dommage consistant dans une atteinte à la santé ou à l’intégrité physique. Il entre dans ce dommage corporel plusieurs éléments : les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques que la victime doit supporter. 2- dommage résultant de la mort. Quand un accident mortel se produit dans des conditions engagent une responsabilité, des ayants droit à indemnité surgissent de l’entourage du mort. Leur prétention à obtenir des dommages-intérêts du responsable peut se fonder tantôt sur des droits propres, nés en leurs personnes.
Le droit pénal 1-La notion de droit pénal Le droit pénal : l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants. « Le droit de l’infraction et de la réaction sociale qu’elle engendre ». « L’ensemble des normes juridiques qui réglementent le recours de l’état à la sanction pénale ». « Le droit pénal peut être défini comme l’ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les actes antisociaux, de désigner les personnes pouvant en être déclarées responsables et de fixer les peines qui leur sont applicables.
2- Distinction entre le droit pénal général et le droit pénal spécial Le droit pénal général : réunit les règles applicables à l’ensemble des infractions ou une partie d’entre elles, comme, par exemple, celles fixant le champ d’application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace ou celles déterminant les causes d’irresponsabilité pénale ou encore les règles précisant la nature des peines et leurs modalités d’applications. Le droit pénal spécial a pour objet de définir les diverses infractions particulières en décrivant leurs éléments constitutifs, les peines qui leur sont applicables et éventuellement les règles spécifiques de procédure ou de fond auxquelles elles sont soumises par dérogation aux principes du droit pénal général et de la procédure pénale. La matière du droit pénal spécial est aujourd’hui très dispersée. Certes le code pénal contient les infractions fondamentales dont quelques-unes donnent lieu à l’essentiel des poursuites pénales : meurtre, homicide ou blessures involontaires, violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants, vol, escroquerie, abus de confiance, corruption…. 3-La nature du droit pénal Le droit est divisé en deux grandes familles : d’une part celle du droit public, qui régit les rapports du citoyen avec l’Etat et dans laquelle figure notamment le droit administratif d’une part, celle du droit privé, qui régit les rapports entre les particuliers et qui comprend en particulier le droit civil. La nature du droit pénal interdit de le rattacher entièrement à l’une ou l’autre de ces deux catégories, dans la mesure où il entretient des rapports étroits avec chacune d’entre elles et présente en réalité un caractère autonome. A- rapports entre le droit pénal et le droit public Le droit pénal se rapproche du droit public en ce que l’Etat détient le monopole du droit de punir qu’il exerce au nom de la société tout entière. L’exercice de la répression est à la fois la responsabilité exclusive de l’Etat et la marque de sa souveraineté. Il ne peut cependant échapper à tout contrôle. 1- la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de la répression. 2- la souveraineté de l’Etat dans l’exercice de la répression.
B- rapports entre le droit pénal et le droit privé Bien que l’application du droit pénal soit l’affaire exclusive de l’Etat, il se rattache par certains aspects au droit privé. Sa raison d’être et sa logique sont en effet très différentes de celles du droit administratif. Alors que celui-ci est apparu pour soumettre à un juge et à un régime juridique spécifiques, les actions dirigées contre les personnes exerçant des prérogatives de puissance publique, les frontières du droit pénal ne sont aucunement déterminées par la qualité de la personne en cause, mais par la nature du trouble qu’elle a causé à la société. Le procès pénal peut être indifféremment dirigé contre une personne privée, un agent public ou depuis la réforme du code pénal,
une personne morale de droit privé ou de droit public (établissement public, collectivité territoriale…sous réserve de l’exclusion de la responsabilité de l’Etat). En pratique toutefois, ce sont essentiellement des personnes privées qui font l’objet de poursuites.
C-La place originale du droit pénal Le droit pénal occupe une place originale dans notre ordre juridique, en raison de son caractère mixte, qui lui confère une véritable autonomie. 1- le caractère mixte du droit pénal : le droit pénal est susceptible de sanctionner indifféremment la violation de règles de droit public (droit des marchés publics) et le droit privé (droit de propriété, droit des obligations). Il est d’une certaine façon, de l’ensemble du droit, pour reprendre une expression de la doctrine. Il apparaît ainsi comme un droit mixte, dont la mise en œuvre suppose, selon le cas, l’application de concepts appartenant au droit public ou droit privé. Le juge pénal est dans tous les cas compétents pour prononcer, le cas échéant une sanction contre l’agent fautif. 2- L’autonomie du droit pénal - la spécificité des concepts du droit pénal. Le droit pénal ne se rattache en réalité au droit public ni au droit privé, mais forme un troisième domaine du droit, une construction juridique autonome ayant, d’un point de vue technique, ses propres concepts et, d’un point de vue fonctionnel, ses objectifs propres. Les principes de légalité des délits et des peines, de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, de personnalité des peines, de même que, les notions de tentative, de complicité, de légitime défense, de culpabilité ou de peine, entre autres, sont propres au droit pénal et ne doivent rien au droit privé ou droit public. Si ces principes ou notions sont parfois mis en œuvre dans d’autres matières, notamment en matière disciplinaire ou de répression administrative c’est par emprunt au droit pénal. C’est alors le droit privé et le droit
Public qui subissent l’influence du droit pénal et non l’inverse.
Les fonctions du droit pénal Il est possible de mettre en évidence trois fonctions essentielles du droit pénal. La première est sans conteste sa fonction répressive. Sa deuxième fonction est, en réprimant les atteintes qui leur sont portées, d’exprimer les valeurs essentielles de la société. Il a donc une fonction expressive. Sa troisième fonction est protectrice. Il protège bien sur la société contre la délinquance (ce n’est là que l’autre face de sa fonction répressive) mais également les citoyens, qu’ils soient ou non auteurs d’infractions, contre les abus de la répression.
La loi : la loi pénale n’est pas rétroactive, sauf si elle est moins rigoureuse. La notion de loi, source du droit pénal : un droit pénal légal suppose un droit pénal écrit. Le mot loi désigne le texte voté par le parlement. La loi et le règlement seules sources du droit pénal.
Toute infraction constitue un crime, un délit ou une contravention. Les infractions sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
Le principe de légalité Ce principe emporte trois conséquences : 1- Ni infraction, ni peine sans textes légal 2- Interprétation stricte de la loi pénale 3- Non rétroactivité de la loi pénale
-Sens du principe : le juge ne peut créer de nouvelle incrimination (ou peine) ; seuls peuvent le faire la loi pour les crimes et les délits, le règlement pour les contraventions ; le juge ne peut compléter une loi insuffisante, ni appliquer une sanction autre que celle prévue.
Classifications des infractions Le code pénal classe les infractions selon leur gravité (crimes, délits, contraventions). Voir l’Art.27. Mais c’est ensuite la nature de la peine prévue qui permet de définir la nature de l’infraction. La loi ayant établi une échelle des peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles, mais cette échelle qui permet de déterminer si l’infraction est un crime, un délit ou une contravention. Ex. si une infraction est punie de réclusion criminelle, elle est un crime ; si elle est punie d’emprisonnement, elle est un délit ; si elle punie d’une amende, elle est une convention. Voir les articles : 1, 2, 3, 4, 5, 19, 21, 22, 27, 39, 40, 41, 47, 48, 49 du code pénal.
Pr. Kartous
- Enseignant: Anissa KARTOUS