Université Djilali Bounaama Khemis – Miliana

Faculté des sciences juridique et sc. Politiques

Département de droit

Terminologie juridique 2ème Année – 2e semestre 2020- 2021                              

La police judiciaire :

La police judiciaire est exercée par les magistrats, officiers, Agents et  fonctionnaires.                                                                  

La police  judiciaire comprend :  

1- les officiers de police judiciaire

2-les agents de police  judiciaire                                                                 3- les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi

Certaines fonctions de police judiciaire.

Les agents de police  judiciaire sont les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnels des services de sécurité militaire qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.    

Le ministère public

Le ministère public exerce au nom de la société l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice.

Dans l’exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police judiciaire.                                                                             Le procureur général représente le ministère public  auprès de la cour et de l’ensemble  des tribunaux.                                                         L’action publique est exercée par les magistrats du parquet sous son contrôle.                                                                                                                                        Le procureur général met en œuvre la politique pénale élaborée par le ministre de la justice et lui soumet un rapport périodique. Voir les articles 12, 14 ,19 ,20, 21, 29,33 du code de procédure pénale .

Les  effets de l’obligation

Le débiteur est contraint d’exécuter son obligation.                                        Le débiteur est contraint d’exécuter  en nature  son obligation, si cette exécution est possible.                                                      L’obligation  de transférer la propriété ou un autre droit réel a pour effet de transférer, de plein droit, la propriété ou  le droit réel, si  l’objet de l’obligation est un corps certain appartenant au débiteur. En cas d’inexécution d’une obligation de faire par le débiteur, le créancier peut obtenir du juge l’autorisation de faire exécuter  l’obligation aux frais du débiteur, si cette exécution est possible.        Si le débiteur contrevient à une obligation de  ne pas faire, le créancier peut demander la suppression de ce qui a  été fait en contravention à l’obligation. Il peut obtenir de la justice l’autorisation  de procéder lui – même à cette suppression aux frais du débiteur.     Si l’exécution en nature devient impossible, le débiteur est condamné à réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution, de son obligation, à moins qu’il ne soit établi que l’impossibilité de l’exécution provient d’une cause qui ne peut lui être imputée. Il en est de même, en cas de retard dans l’exécution de son obligation.

 La réparation n’est due que si le débiteur est mis en demeure.                                             Le débiteur est constitué en demeure, soit par sommation ou par acte équivalent, soit par voie postale, soit par l’effet d’une convention stipulant que le débiteur sera constitué en demeure, par la seule échéance du terme, sans besoin d’une autre formalité.

Le juge fixe le montant de la réparation, s’il n’a pas été déterminé dans le contrat ou par la loi.                                                                                 L’obligation est indivisible : lorsqu’elle a pour objet une chose qui, de par sa nature, n’est pas divisible, s’il résulte du but poursuivi par les parties que l’exécution de l’obligation ne doit pas être divisée ou si telle est l’intention des parties.

Le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la créance ne soit incessible en vertu d’une disposition de la loi, d’un accord entre les parties ou en raison de sa nature propre.

 La cession est parfaite, sans qu’il soit besoin du consentement du débiteur.

 Voir les articles : 160, 164, 170, 173, 176, 179, 180, 182, 236, 239 du code civil.

Voir les articles :2, 3,4,5,6,7,8,9, 9bis, 10, 11, 23,24,26,30,42,43,48,49,50,51,52,53,54,58,59,60,61du code de la famille.

 

 

Pr.kartous.